Position du CEG sur le droit de grève

Suite aux derniers événements qui ont émaillé l’actualité en matière d’exercice du droit de grève, le Centre d’Etudes Jacques Georgin tient à préciser sa position.

La Charte sociale européenne consacre de manière égale le droit de grève (en ce compris ses accessoires, à savoir les piquets de grève et la distribution de tracts), et le droit des non-grévistes de travailler.

En droit belge, le droit de grève n’est pas consacré par une loi mais par la jurisprudence et le flou règne quant aux limites des pratiques de piquets de grève.

Le Comité européen des droits sociaux (CEDS) a tout à la fois légitimé les piquets pacifiques et les mesures restrictives des autorités contre les piquets abusifs :

« 34. L’exercice du droit de grève implique qu’une conciliation soit ménagée entre les droits et libertés, d’un côté, et les responsabilités, de l’autre, des personnes physiques et morales impliquées dans le conflit.

  1. Si le recours à des ‘piquets’ est, de par les modalités de sa mise en œuvre, de nature à porter atteinte à la liberté des non-grévistes, par l’utilisation d’intimidations ou de violences, l’interdiction de ces modalités de mise en œuvre ne saurait être considérée comme contraire au droit de grève reconnu à l’article 6§4. »[1].

Pour le CEG, les ambiguïtés actuelles du système belge, critiquées par le CEDS, doivent être levées par une législation qui garantisse le droit de grève et ses corollaires tout en consacrant le droit des non grévistes de travailler. La loi devrait également confier au tribunal du travail la compétence d’être saisi de recours en extrême urgence par chacune des parties aux fins de trancher d’éventuels conflits relatifs à la mise en œuvre des droits respectifs.

C’est d’autant plus souhaitable que la Charte sociale européenne contient une Annexe stipulant :

« Il est entendu que chaque Partie peut, en ce qui la concerne, réglementer l’exercice du droit de grève par la loi, pourvu que toute autre restriction éventuelle à ce droit puisse être justifiée aux termes de l’article G. »[2]. »

 

[1] CEDS, décision du 13.9.2011.

[2] Annexe à la Charte révisée, Partie II, article 6§4. Or l’art. G, traitant des restrictions au droit de grève précise :

« (1) Les droits et principes énoncés dans la partie I, lorsqu’ils seront effectivement mis en œuvre, et l’exercice effectif de ces droits et principes, tel qu’il est prévu dans la partie II, ne pourront faire l’objet de restrictions ou limitations non spécifiées dans les parties I et II, à l’exception de celles prescrites par la loi et qui sont nécessaires, dans une société démocratique, pour garantir le respect des droits et des libertés d’autrui ou pour protéger l’ordre public, la sécurité nationale, la santé publique ou les bonnes mœurs.-

(2) Les restrictions apportées en vertu de la présente Charte aux droits et obligations reconnus dans celle-ci ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues. »